Loi maritime du Canada
Note marginale :Lettres patentes
8 (1) Le ministre peut délivrer des lettres patentes de constitution — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour une administration portuaire sans capital-actions en vue d’exploiter un port spécifique au Canada, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) le port est financièrement autonome et le demeurera vraisemblablement;
b) il présente une importance stratégique pour le commerce du Canada;
c) il est rattaché à une ligne principale de chemins de fer ou à des axes routiers importants;
d) il a des activités diversifiées.
Note marginale :Contenu des lettres patentes
(2) Les lettres patentes doivent préciser les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale de l’administration portuaire;
b) le lieu de son siège social;
c) les eaux navigables qui relèvent de sa compétence;
d) les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée;
e) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, qu’elle occupe ou détient;
f) le nombre d’administrateurs, compris entre sept et onze, nommés en conformité avec l’article 14 et choisis de la façon suivante :
(i) un administrateur est nommé sur la proposition du ministre,
(ii) un administrateur est nommé par les municipalités mentionnées dans les lettres patentes,
(iii) un administrateur est nommé par la province où le port est situé, sauf dans le cas du port de Vancouver où un administrateur est nommé par la Colombie-Britannique et un autre nommé par les trois provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba,
(iv) le reste des administrateurs sont choisis parmi les personnes dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou les catégories d’utilisateurs mentionnées dans les lettres patentes;
g) le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et dirigeants de l’administration portuaire;
h) le montant des frais — ou le mode de calcul de celui-ci — que l’administration portuaire devra payer annuellement au ministre, à la date fixée par celui-ci, pour le maintien en vigueur de ses lettres patentes, ces frais étant calculés sur les revenus bruts de l’administration;
i) la mesure dans laquelle l’administration portuaire et les filiales à cent pour cent de l’administration portuaire peuvent exercer les activités portuaires visées à l’alinéa 28(2) a) et les autres activités visées à l’alinéa 28(2) b);
j) la durée maximale des baux ou permis octroyés à l’égard des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux gérés par l’administration portuaire;
k) les limites aux pouvoirs de l’administration portuaire de conclure des contrats à titre de mandataire de Sa Majesté;
l) les limites aux pouvoirs de l’administration portuaire d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;
m) toute autre disposition que le ministre juge indiqué d’inclure dans les lettres patentes et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lettres patentes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication.
Note marginale :Approbation ministérielle
(4) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut exercer les activités visées à l’alinéa 28(2) b) doivent être approuvées par le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances avant la délivrance des lettres patentes.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(5) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port doivent être approuvées par le gouverneur en conseil avant la délivrance des lettres patentes.
- 1998, ch. 10, art. 8
- 2001, ch. 4, art. 135
- Date de modification :