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Loi maritime du Canada

Version de l'article 52 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Plaintes

  •  (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l’administration portuaire qui est liée par celles-ci.

  • Note marginale :Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil

    (2) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l’Office, comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.

  • 1998, ch. 10, art. 52
  • 2008, ch. 21, art. 28(F)

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