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Loi maritime du Canada

Version de l'article 45 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :Pouvoirs et obligations relatifs à des biens fédéraux

  •  (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à l’administration portuaire, celle-ci :

    • a) n’est pas tenue de payer pour leur utilisation;

    • b) peut conserver et utiliser les recettes qu’ils génèrent pour l’exploitation du port;

    • c) est tenue d’intenter les actions en justice qui s’y rapportent et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;

    • d) est tenue d’exécuter toutes les obligations qui s’y rattachent.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble fédéral ou à un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à une administration portuaire ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout fait qui y survient — doit être engagée par cette administration portuaire ou contre elle, à l’exclusion de la Couronne.

  • Note marginale :Baux et permis

    (3) Une administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.

  • 1998, ch. 10, art. 45
  • 2001, ch. 4, art. 141

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