Loi maritime du Canada
Version de l'article 19 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fin du mandat
19 (1) Le mandat d’un administrateur prend fin en raison :
a) de son décès ou de sa démission;
b) de sa révocation pour motif valable par l’autorité qui l’a nommé — le gouverneur en conseil, les municipalités ou la ou les provinces, selon le cas;
c) de son inhabilité à l’exercer, au sens de l’article 16.
Note marginale :Date de prise d’effet de la démission
(2) La démission d’un administrateur prend effet à la date à laquelle l’administration portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
- 1998, ch. 10, art. 19
- 2008, ch. 21, art. 12
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