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Loi maritime du Canada

Version de l'article 140 du 2002-12-31 au 2016-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ententes — Marine Atlantique S.C.C.

  •  (1) Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne, notamment avec le gouvernement d’une province :

    • a) pour garantir la fourniture de services en exécution des obligations constitutionnelles du Canada;

    • b) pour garantir la fourniture de services semblables à ceux que Marine Atlantique S.C.C. fournissait avant le transfert, la vente ou la cession, sous réserve des modalités que le ministre estime indiquées, notamment des subventions, des contributions ou toute autre forme d’aide financière;

    • c) concernant les éléments d’actif de Marine Atlantique S.C.C. qu’elle aura transférés, vendus ou cédés en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Cession d’éléments d’actif

    (2) La société Marine Atlantique S.C.C. est autorisée à transférer, à vendre ou, d’une façon générale, à céder la totalité ou la quasi-totalité de ses éléments d’actif affectés à ses activités principales, notamment les actions de ses filiales.


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