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Loi maritime du Canada

Version de l'article 129 du 2008-08-01 au 2024-04-16 :


Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner à la personne ou au navire déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) de se conformer à la disposition en cause.

  • Note marginale :Maintien des recours civils

    (2) Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1) a).

  • 1998, ch. 10, art. 129
  • 2008, ch. 21, art. 56

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