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Loi maritime du Canada

Version de l'article 122 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Privilèges — navires

  •  (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :

    • a) pour défaut de paiement des droits et des intérêts exigibles à l’égard du navire ou de sa cargaison;

    • b) pour dommages causés à des biens par le navire ou par la faute ou la négligence d’un membre de son équipage agissant dans l’exercice de ses fonctions ou sous les ordres d’un officier supérieur.

  • Note marginale :Privilèges — marchandises

    (2) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur les marchandises placées sous leur compétence pour les droits et les intérêts qui leur sont dus à l’égard de ces marchandises; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature. L’administration, le ministre ou cette personne peuvent saisir ces marchandises en exécution du privilège.

  • 1998, ch. 10, art. 122
  • 2001, ch. 26, art. 279
  • 2008, ch. 21, art. 53(F)

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