Loi maritime du Canada
Note marginale :Définitions
103 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- tribunal
tribunal
a) La Cour de l’Ontario (Division générale);
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;
e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;
g) la Cour fédérale. (court)
- tribunal d’appel
tribunal d’appel La cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe 119(3) et la Cour d’appel fédérale. (court of appeal)
- 1998, ch. 10, art. 103
- 1999, ch. 3, art. 18
- 2002, ch. 7, art. 105(A), ch. 8, art. 183
- 2015, ch. 3, art. 17
- Date de modification :