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Tarif des douanes

Version de l'article 96 du 2020-07-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Drawback maximal

 Sous réserve du paragraphe 95(6), le drawback — accordé en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis ou le Mexique — ne peut excéder le montant des droits de douane payé ou exigible sur les marchandises au moment de leur importation ou, s’il est inférieur, le montant de ceux-ci payé au pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique vers lequel ces marchandises ont été ultérieurement exportées.

  • 1997, ch. 36, art. 96
  • 2020, ch. 1, art. 199

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