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Tarif des douanes

Version de l'article 77 du 2018-12-30 au 2024-04-01 :


Note marginale :Décret

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.083) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.83) de cette loi, que des produits textiles et vêtements bénéficiant d’un tarif PTPGP et figurant à l’annexe 4-A du PTP, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est au moment de la prise du décret.

  • Note marginale :Période d’application

    (2) Le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période, d’au plus deux ans, qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Prorogation de la période d’application

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un décret pris en vertu du paragraphe (1), la période totale ne pouvant toutefois dépasser quatre ans.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le décret visé au paragraphe (1) :

    • a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;

    • b) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant à la date du cinquième anniversaire du jour où le taux d’un tarif PTPGP à l’égard de ces marchandises est réduit au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (5) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui qui s’applique conformément aux dispositions de la présente loi donnant effet au tarif PTPGP applicable à ces marchandises.

  • 1997, ch. 36, art. 77
  • 2011, ch. 24, art. 128
  • 2018, ch. 23, art. 44

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