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Tarif des douanes

Version de l'article 74 du 2003-01-01 au 2011-12-14 :


Note marginale :Objet

  •  (1) Le présent article met en oeuvre les paragraphes 3 et 4 de l’article 703 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • Note marginale :Application

    (2) Il s’applique aux marchandises visées aux nos tarifaires 0603.10.12, 0603.10.21, 0702.00.92, 0703.10.32, 0707.00.92, 0710.80.21, 0811.10.11, 0811.10.91 ou 2002.90.10 s’ils bénéficient du tarif du Mexique.

  • Note marginale :Limite des réductions de droits

    (3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, limiter, pour les périodes qui y sont spécifiées, la quantité globale des marchandises visées au paragraphe (2) qui bénéficient de la réduction des taux figurant sur la liste des dispositions tarifaires.

  • Note marginale :Mesures spéciales

    (4) Les décrets pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ne s’appliquent aux marchandises visées au paragraphe (2) que durant les périodes pendant lesquelles les limites précisées en application du paragraphe (3) n’ont pas été dépassées.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (5) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 décembre 2002.


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