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Tarif des douanes

Version de l'article 68 du 2005-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Surtaxe

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale mais sous réserve des paragraphes (2) à (7), sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, aux conditions qu’il fixe, assujettir certains produits agricoles réglementaires à une surtaxe, en plus des droits imposés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux spécifié dans le décret.

  • Note marginale :Conditions de prise du décret

    (2) Le ministre ne recommande la prise du décret que s’il est convaincu, sur le fondement d’un rapport du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, que sont remplies les conditions que prévoit, quant à l’imposition d’une surtaxe sur les produits agricoles réglementaires, l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

  • Note marginale :Non-application du décret

    (3) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut exonérer des marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s’il estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l’entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n’aurait pas été applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à destination de l’acheteur au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret.

  • Note marginale :Résolution de cessation d’effet

    (4) Le décret cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (5) Dans le cas où le décret cesse d’avoir effet par une résolution des deux chambres du Parlement, le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner, relativement à tout pays, des produits agricoles;

    • b) fixer les conditions de prise des décrets visés au paragraphe (1);

    • c) prendre toute autre mesure d’application du présent article.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (7) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Publication

    (8) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada.

  • 1997, ch. 36, art. 68
  • 1999, ch. 17, art. 130
  • 2005, ch. 38, art. 87

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