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Tarif des douanes

Version de l'article 14 du 2020-07-01 au 2024-06-30 :


Note marginale :Modification de la liste des dispositions tarifaires : accords internationaux

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe, à l’exception des nos tarifaires 9898.00.00 et 9899.00.00, pour donner effet :

    • a) à toute modification du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ou à tout avis du Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes) se rapportant à l’interprétation du Système;

    • b) à toute modification de quelque accord ou arrangement ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada;

    • c) à toute entente ou tout engagement accordant les avantages d’un accord ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada.

  • Note marginale :Concessions réciproques

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un pays et pour apporter des modifications corrélatives :

    • a) en compensation de concessions accordées par ce pays ou tout autre pays, sous réserve des conditions énoncées dans le décret;

    • b) dans la mesure où peuvent l’exiger les obligations internationales du Canada, sous réserve des conditions énoncées dans le décret;

    • c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 55(1),

      • (ii) l’article 60,

      • (iii) le paragraphe 63(1),

      • (iv) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 185]

      • (v) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 185]

      • (vi) le paragraphe 71(2),

      • (vii) le paragraphe 71.01(1),

      • (viii) le paragraphe 71.1(2),

      • (ix) le paragraphe 71.41(1),

      • (x) le paragraphe 71.5(1),

      • (xi) le paragraphe 71.6(1),

      • (xii) le paragraphe 72(2),

      • (xiii) le paragraphe 73(1),

      • (xiv) le paragraphe 74(1),

      • (xv) le paragraphe 74(2),

      • (xvi) le paragraphe 75(1),

      • (xvii) le paragraphe 76(1),

      • (xviii) le paragraphe 77(1),

      • (xix) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (3) Les décrets pris aux termes du paragraphe (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • 1997, ch. 36, art. 14
  • 2001, ch. 28, art. 33
  • 2009, ch. 16, art. 38 et 56
  • 2010, ch. 4, art. 32
  • 2011, ch. 24, art. 113
  • 2012, ch. 18, art. 34 et 44, ch. 26, art. 40, 61 à 63
  • 2014, ch. 14, art. 40, ch. 28, art. 45
  • 2017, ch. 8, art. 34
  • 2018, ch. 23, art. 41
  • 2020, ch. 1, art. 185

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