Tarif des douanes
Note marginale :Modification d’autres lois
139 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier une loi fédérale autre que la présente loi par :
a) substitution, à un renvoi à tout ou partie d’un numéro tarifaire ou d’un code de l’ancienne loi, d’un renvoi à tout ou partie d’un numéro tarifaire de la présente loi;
b) substitution, à un renvoi à une annexe de l’ancienne loi — à l’exception de l’annexe VII — , d’un renvoi à l’annexe de la présente loi;
c) substitution, à un renvoi à l’annexe VII de l’ancienne loi, d’un renvoi aux nos tarifaires 9897.00.00 à 9899.00.00;
d) les autres modifications qu’il estime nécessaires à la suite des substitutions effectuées en application des alinéas a) à c) ou en conséquence de l’édiction de la présente loi.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.
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