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Tarif des douanes

Version de l'article 106 du 2003-07-01 au 2005-12-11 :


Note marginale :Exonération temporaire de droits et taxes

  •  (1) Sur demande d'une personne d'une catégorie réglementaire, présentée dans les cas réglementaires, en la forme et selon les modalités réglementaires, et accompagnée des documents réglementaires et des garanties de nature réglementaire d'un montant que le ministre du Revenu national juge indiqué, est accordée l'exonération de la totalité ou de la fraction réglementaire des droits imposés au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi de 2001 sur l'accise ou des taxes d'accise qui, sans le présent article, seraient exigibles relativement aux marchandises réglementaires qui sont importées et réexportées après avoir été utilisées au Canada à des fins réglementaires.

  • Note marginale :Dédouanement des marchandises

    (2) En cas d’octroi de l’exonération, les marchandises peuvent être dédouanées sans le paiement des droits ou taxes faisant l’objet de l’exonération.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’exonération est assujettie aux conditions réglementaires et à la preuve, jugée convaincante par le ministre du Revenu national, que les marchandises ont été exportées dans l’année, ou dans le délai réglementaire le cas échéant, suivant le dédouanement des marchandises.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Dans le cas où le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est incommode ou impossible d’exporter les marchandises dans le délai déterminé en application du paragraphe (3), il peut, à l’égard de marchandises réglementaires, proroger le délai pour une période maximale de six mois.

  • Note marginale :Renonciation à la garantie

    (5) Le ministre du Revenu national peut renoncer à l’exigence de fournir une garantie prévue au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 36, art. 106
  • 2002, ch. 22, art. 353

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