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Loi sur la monnaie

Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Pouvoir libératoire

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ont pouvoir libératoire :

    • a) les pièces qui ont cours légal en vertu de l’article 7;

    • b) les billets destinés à circuler au Canada et émis par la Banque du Canada aux termes de la Loi sur la Banque du Canada.

  • Note marginale :Limites

    (2) Les offres de paiement effectuées avec des pièces visées au paragraphe (1) ont pouvoir libératoire jusqu’à concurrence des montants suivants :

    • a) les pièces de deux à dix dollars : quarante dollars;

    • b) les pièces de un dollar : vingt-cinq dollars;

    • c) les pièces de dix cents et plus mais de moins d’un dollar : dix dollars;

    • d) les pièces de cinq cents : cinq dollars;

    • e) les pièces de un cent : vingt-cinq cents.

  • Note marginale :Pièces de plus de dix dollars

    (2.1) Dans le cas des pièces de plus de dix dollars, toutefois, l’offre ne peut consister en plus d’une pièce; son pouvoir libératoire correspond alors à la valeur faciale de la pièce.

  • Note marginale :Montants exigibles le même jour

    (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu’il s’agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les pièces qui ont été retirées n’ont pas pouvoir libératoire.

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 18
  • 1999, ch. 4, art. 12

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