Loi sur la monnaie (L.R.C. (1985), ch. C-52)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-06-21 Versions antérieures
PARTIE IICompte du fonds des changes (suite)
Note marginale :Pouvoir d’acquérir, de vendre, etc.
17.2 (1) Le ministre peut, afin de mettre la politique en oeuvre, acquérir ou emprunter des actifs pour les détenir dans le Compte du fonds des changes et vendre ou prêter des actifs détenus dans celui-ci.
Note marginale :Opérations financières
(2) Le ministre peut, à l’égard des actifs détenus dans le Compte, effectuer toute opération financière conforme à la politique.
Note marginale :Mandataires
(3) Le ministre peut nommer des mandataires chargés de fournir des services relativement au Compte.
Note marginale :Délégation par écrit
(4) Le ministre ne peut déléguer que par écrit les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) à (3).
- 2005, ch. 30, art. 113
Note marginale :Inscription au crédit du Compte
17.3 Est portée au crédit du Compte du fonds des changes toute somme reçue par le ministre dans le cadre d’opérations effectuées en vertu des paragraphes 17.2(1) et (2).
- 2005, ch. 30, art. 113
Note marginale :Dépenses
18 Les frais qui, par décision du ministre, se rapportent à la gestion du Compte du fonds des changes sont imputés sur celui-ci.
- S.R., ch. C-39, art. 20
- 1984, ch. 9, art. 6
Note marginale :Transferts entre le Compte et le Trésor
19 Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, autoriser le versement :
a) d’avances au Compte du fonds des changes sur le Trésor;
b) de fonds du Compte au Trésor.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 19
- 2005, ch. 30, art. 114
- 2018, ch. 12, art. 224
Note marginale :Versement au Trésor
20 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le résultat net — en dollars — du Compte du fonds des changes pour l’exercice est, selon qu’il est bénéficiaire ou déficitaire, versé au Trésor ou imputé sur celui-ci.
Note marginale :Compatibilité avec les Comptes publics
(2) Le résultat net du Compte pour un exercice est calculé en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 20
- L.R. (1985), ch. 3 (4e suppl.), art. 1
- 2005, ch. 30, art. 114
Note marginale :Rapport au Parlement
21 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les soixante premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’exercice, un rapport sur les opérations du Compte du fonds des changes pour cet exercice.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport contient :
a) un résumé de la politique ministérielle concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte;
b) les objectifs du Compte pour l’exercice visé et un compte rendu indiquant s’ils ont été atteints;
c) les objectifs du Compte pour l’exercice en cours;
d) les états financiers du Compte;
e) le nom des mandataires nommés en vertu du paragraphe 17.2(3).
f) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 172]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 114
- 2012, ch. 19, art. 172
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
22 (1) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas au Compte du fonds des changes ni aux opérations qui s’y rattachent.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 173]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 22
- 2005, ch. 30, art. 115
- 2012, ch. 19, art. 173
23 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 116]
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