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Loi sur les douanes

Version de l'article 97.34 du 2024-02-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Restrictions au recouvrement

  •  (1) Lorsqu’une personne est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, qu’une somme est exigée dans un avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou qu’une somme est exigée en vertu de l’alinéa 133(1)c) ou du paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne peut prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après pour recouvrer la somme impayée, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis est envoyé au débiteur :

    • a) entamer une poursuite devant un tribunal;

    • b) attester l’endettement du débiteur en vertu de l’article 97.24;

    • c) exiger la retenue d’un paiement par déduction ou compensation, en vertu de l’article 97.26;

    • d) obliger une personne ou une institution à faire un paiement, en vertu de l’article 97.28;

    • e) obliger une personne à remettre des fonds en vertu du paragraphe 97.31(1);

    • f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre en vertu du paragraphe 97.32(1).

  • Note marginale :Appel à la Cour fédérale

    (2) En cas d’appel d’une décision du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, le ministre ne peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) à l’égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette cour ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.

  • Note marginale :Renvoi

    (3) Dans le cas où le président a renvoyé une question au Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 70, le ministre ne peut prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (1) avant la date où le Tribunal statue sur la question.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a avisé la personne par écrit que, selon le cas :

    • a) il a reçu la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action;

    • b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;

    • c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.

  • Note marginale :Garantie

    (5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d’une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur a fourni au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de la décision de celui-ci ou de celle du président.

  • 2001, ch. 25, art. 58
  • 2002, ch. 8, art. 193
  • 2005, ch. 38, art. 78, 85 et 145
  • 2022, ch. 10, art. 325

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