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Loi sur les douanes

Version de l'article 67.1 du 2005-12-12 au 2014-10-31 :


Note marginale :Prorogation du délai d’appel

  •  (1) La personne qui n’a pas interjeté appel dans le délai prévu à l’article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.

  • Note marginale :Motifs de la demande

    (2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été déposé dans le délai prévu.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande de prorogation se fait par dépôt, auprès du président et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la demande et de l’avis d’appel.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (4) Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 67;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai d’appel prévu à l’article 67, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible,

      • (iv) l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.

  • 2001, ch. 25, art. 49
  • 2005, ch. 38, art. 85

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