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Loi sur les douanes

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2012-12-13 :


Note marginale :Installations douanières

  •  (1) Est tenu de fournir, d’équiper et d’entretenir sans frais pour Sa Majesté, sur les lieux ou à leur proximité, les locaux ou autres installations propres à permettre aux agents de procéder, dans les conditions voulues, à la retenue et à la visite des marchandises importées, ainsi qu’à la fouille des personnes, le propriétaire ou l’exploitant :

    • a) d’un pont ou d’un tunnel international dont l’usage est assujetti à un péage ou autre redevance;

    • b) d’un chemin de fer international;

    • c) d’un aéroport, d’un quai, d’un bassin ou d’un dock qui reçoit des moyens de transport internationaux relevant des attributions d’un bureau de douane établi en vertu de l’article 5.

  • Note marginale :Droit du ministre

    (2) Le ministre a, en ce qui concerne les installations visées au paragraphe (1), le droit :

    • a) de leur apporter les améliorations qu’il estime souhaitables;

    • b) d’apposer à leur emplacement ou à leurs abords les indications qu’il estime propres à en permettre un usage sécuritaire ou à assurer le contrôle d’application de la législation relative à l’importation ou à l’exportation des marchandises ou à la circulation internationale des personnes;

    • c) d’en faire usage aussi longtemps qu’il en a besoin.

    Nul ne peut entraver l’exercice du droit ainsi conféré.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les locaux ou autres installations adaptés aux fins visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Code canadien du travail

    (4) Les locaux ou autres installations fournis en application du paragraphe (1) et non conformes aux conditions prévues à la partie II du Code canadien du travail sont réputés ne pas satisfaire aux dispositions de ce paragraphe.

  • Note marginale :Mise en application

    (5) Le ministre peut, sur préavis de trente jours au propriétaire ou à l’exploitant d’un pont ou d’un tunnel international dont les locaux ou autres installations fournis en application du paragraphe (1) ne sont pas adaptés aux fins visées à ce paragraphe, procéder sur les lieux à tous travaux de construction, de modification ou de réfection propres à les y adapter.

  • Note marginale :Frais

    (6) Le propriétaire ou l’exploitant d’un pont ou d’un tunnel international est tenu de toutes les dépenses entraînées pour le ministre en application du paragraphe (5), leur recouvrement pouvant être effectué conformément aux articles 143 à 145.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 6, ch. 26 (3e suppl.), art. 1

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