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Loi sur les douanes

Version de l'article 42.1 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Méthodes de vérification

  •  (1) L’agent chargé ou appartenant à une catégorie d’agents chargée, par le ministre, de l’application du présent article — ou la personne désignée par le ministre, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour agir pour le compte d’un tel agent — peut, sous réserve des conditions réglementaires :

    • a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange :

      • (i) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire,

      • (ii) soit de toute autre manière prévue par règlement;

    • b) pénétrer dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA, le montant :

      • (i) soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du Tarif des douanes,

      • (ii) soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi.

  • Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel

    (2) Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.

  • 1993, ch. 44, art. 86
  • 1995, ch. 41, art. 16
  • 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 161

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