Loi sur les douanes
Version de l'article 160 du 2019-06-22 au 2021-04-05 :
Note marginale :Infraction générale et peines
160 (1) Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, au paragraphe 43(2), à l’article 94, aux paragraphes 95(1) ou (3),103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1, commet l’infraction prévue aux paragraphes 159(1) ou (2) ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :Ordonnance d’exécution
(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable, en vertu du paragraphe (1), de l’infraction visée au paragraphe 43(2) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut qui constitue l’infraction.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 160
- 1993, ch. 25, art. 88, ch. 44, art. 107
- 2001, ch. 25, art. 82
- 2018, ch. 30, art. 8
- Date de modification :