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Loi sur les douanes

Version de l'article 135 du 2003-07-02 au 2024-08-18 :


Note marginale :Cour fédérale

  •  (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 135
  • 1990, ch. 8, art. 49
  • 2002, ch. 8, art. 134

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