Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 11.4 du 2002-12-31 au 2009-06-10 :


Note marginale :Présentation et déclaration

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, à une fin autre que pour embarquer sur un vol à destination de l’étranger, doit :

    • a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;

    • b) déclarer à l’agent de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes et lui en donner accès;

    • c) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l’article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l’article 12;

    • b) aux personnes prévues par règlement ou aux personnes membres d’une catégorie de personnes réglementaire, dans les circonstances réglementaires.

  • 2001, ch. 25, art. 11

Date de modification :