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Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

Version de l'article 33 du 2005-12-12 au 2014-10-31 :


Note marginale :Certificat fiscal

  •  (1) Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur marchande de l’objet ayant occasionné sa saisine en vertu de l’article 32 et après constat de la conformité de l’objet en question par rapport aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3), la Commission délivre à l’aliénateur, si l’objet a été aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés, un certificat attestant la conformité et la juste valeur marchande de l’objet, établi en la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Envoi au ministre du Revenu national

    (1.1) La Commission envoie une copie du certificat au ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Délivrance de plusieurs certificats

    (1.2) Dans les cas où la Commission délivre plusieurs certificats pour le même objet, le dernier est réputé être le seul que la Commission a délivré.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien ou un membre de la Commission peut communiquer à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada un renseignement obtenu en vertu de la présente loi en vue de l’application du présent article et des articles 32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins d’appliquer la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 33
  • 1991, ch. 49, art. 219
  • 1995, ch. 11, art. 45, ch. 38, art. 2
  • 1999, ch. 17, art. 122
  • 2005, ch. 38, art. 138

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