Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Version de l'article 34 du 2006-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables lors des poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, ainsi que fixer les tarifs d’honoraires et les dépens;

  • b) établir des modèles ou formulaires relatifs à ces poursuites;

  • c) régir la délivrance des certificats de jugements rendus contre l’État;

  • d) appliquer aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, toute règle de preuve applicable entre particuliers;

  • e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire relativement aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 34
  • 1990, ch. 8, art. 32
  • 2006, ch. 11, art. 18

Date de modification :