Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Version de l'article 28 du 2013-06-07 au 2024-11-26 :


Note marginale :Adjudication

  •  (1) Dans toute poursuite à laquelle l’État est partie, les dépens peuvent aussi bien lui être adjugés que mis à sa charge.

  • Note marginale :Dépens adjugés à l’État

    (2) Les dépens adjugés à l’État ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel ils sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de l’État, et à ce titre rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à prélever les dépens sur l’État pour les services ainsi rendus.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 305]

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 28
  • 1990, ch. 8, art. 31
  • 1996, ch. 17, art. 15
  • 2012, ch. 31, art. 305

Date de modification :