Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Version de l'article 20.2 du 2009-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Assimilation

  •  (1) La décision d’un groupe spécial qui vise l’État peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie compétente, d’une copie certifiée conforme de la décision. Elle s’effectue au moment du dépôt.

  • 1994, ch. 11, art. 1
  • 2009, ch. 16, art. 26

Date de modification :