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Loi sur la preuve au Canada

Version de l'article 36.1 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de fonctionnaire

 Aux articles 37 à 38.43, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.

  • 2001, ch. 41, art. 43
  • 2024, ch. 16, art. 76

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