Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
8 (1) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente loi constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :
a) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à la Fondation, restriction des pouvoirs de la Fondation et validité de ses actes);
b) paragraphe 21(1) (accès des membres et des créanciers aux livres de la Fondation);
c) article 23 (effet de l’absence du sceau de la Fondation sur la validité des documents);
d) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir du conseil de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);
e) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);
f) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);
g) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux assemblées des membres et déclaration des administrateurs sortants);
h) paragraphes 114(1) et (2) (lieu des réunions du conseil et quorum);
i) article 116 (validité des actes du conseil et des dirigeants);
j) article 117 (validité des résolutions du conseil non adoptées pendant la réunion);
k) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
l) paragraphe 122(1) (devoirs des administrateurs et des dirigeants);
m) article 123 (dissidence d’un administrateur);
n) paragraphes 124(1) à (4) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);
o) alinéa 133b) (convocation d’assemblées extraordinaires);
p) article 155 (états financiers);
q) article 158 (approbation des états financiers par le conseil);
r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle et pénalité en cas d’infraction);
s) article 161 (qualités du vérificateur);
t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);
u) article 169 (examen par le vérificateur);
v) article 170 (droit du vérificateur à l’information);
w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et pénalité pour infraction);
x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
y) paragraphes 257(1) et (2) (valeur probante du certificat de la Fondation).
Note marginale :Renvois descriptifs
(2) Les mots entre parenthèses qui suivent un renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (1) ne font pas partie de ce paragraphe, n’étant cités que pour des raisons de commodité.
Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes
(3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la Fondation.
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