FORMULE 25(article 708)Mandat de dépôt pour outrage au tribunal
Canada,
Province de ,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à :
Attendu que E.F., de , ci-après appelé le défaillant, a été le jour de en l’an de grâce , à , déclaré coupable devant d’outrage au tribunal pour n’avoir pas été présent devant pour témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation) portée contre A.B., de , bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par engagement à comparaître et à témoigner à cet égard, selon le cas), et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;
Attendu que dans et par ladite déclaration de culpabilité, il a été décidé que le défaillant (indiquer la peine prononcée);
Et attendu que le défaillant n’a pas payé les montants qu’il a été condamné à verser; (retrancher ce paragraphe s’il ne s’applique pas)
À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le défaillant et de le conduire sûrement à (prison), à , et de l’y remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :
Je vous enjoins par les présentes, à vous ledit gardien, de recevoir le défaillant sous votre garde dans ladite prison et de l’y enfermerNote de bas de page * et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.
Retour à la référence de la note de bas de page *Insérer celle des mentions suivantes qui s’applique :
a) pour la période de ;
b) pour la période de , à moins que lesdits montants et les frais et dépenses de renvoi et de transport du défaillant à ladite prison ne soient plus tôt payés;
c) pour la période de et pour la période de (indiquer s’il s’agit d’un emprisonnement consécutif), à moins que lesdits montants et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du défaillant à ladite prison ne soient plus tôt payés.
Fait le jour de en l’an de grâce , à .
Juge de paix ou Greffier du tribunal
(Sceau, s’il est requis)
- L.R. (1985), ch. C-46, formule 25
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 184
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