FORMULE 9(article 493)Citation à comparaître délivrée par un agent de la paix à une personne qui n’est pas encore inculpée d’infraction
Canada, Province de , (circonscription territoriale).
À A.B., de , (profession ou occupation) :
Il est allégué que vous avez commis (indiquer l’essentiel de l’infraction).
1 Vous êtes requis d’être présent au tribunal le , jour de en l’an de grâce , à heures, à la salle d’audience n o, à (tribunal), dans la municipalité de , et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi.
2 Vous êtes en outre requis de comparaître le , jour de en l’an de grâce , à heures, au (poste de police), (adresse), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.)
Vous êtes averti que l’omission d’être présent au tribunal en conformité avec la présente citation à comparaître constitue une infraction prévue au paragraphe 145(5) du Code criminel.
Les paragraphes 145(5) et (6) du Code criminel s’énoncent comme suit :
« (5) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le fait qu’une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de l’infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime. »
L’article 502 du Code criminel s’énonce comme suit :
« 502 Lorsqu’un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé. »
Délivré à heures, ce jour de en l’an de grâce , à .
(Signature de l’agent de la paix)
(Signature du prévenu)
- L.R. (1985), ch. C-46, formule 9
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 184
- 1994, ch. 44, art. 84
- 1997, ch. 18, art. 115
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