ANNEXE [de la partie XXVII](article 840)
Honoraires et allocations que peuvent exiger les cours des poursuites sommaires et les juges de paix
- 1Dénonciation 1,00 $
- 2Sommation ou mandat 0,50 $
- 3Mandat sur sommation décernée en premier lieu 0,30 $
- 4Chaque copie nécessaire de sommation ou de mandat 0,30 $
- 5Chaque assignation de témoins ou mandat d’amener des témoins 0,30 $
(Une assignation peut renfermer n’importe quel nombre de noms. Une seule assignation peut être émise pour le compte d’une partie à quelque procédure, à moins que la cour des poursuites sommaires ou le juge de paix n’estime nécessaire ou opportune l’émission de plus d’une assignation.)
- 6Dénonciation pour mandat d’amener un témoin et mandat d’amener un témoin 1,00 $
- 7Chaque copie nécessaire d’assignation de témoin ou de mandat d’amener un témoin 0,20 $
- 8Chaque ordonnance de mise en liberté ou engagement 1,00 $
- 9Pour entendre et décider une procédure 1,00 $
- 10Si l’audition dure plus de deux heures 2,00 $
- 11Lorsque deux ou plusieurs juges de paix entendent et décident une procédure, chacun d’eux a droit aux honoraires qu’autorise le poste 9.
- 12Chaque mandat de dépôt 0,50 $
- 13Préparation du dossier de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance à la demande d’une partie aux procédures 1,00 $
- 14Copie d’un écrit autre qu’une déclaration de culpabilité ou ordonnance, à la demande d’une partie aux procédures; chaque folio de cent mots 0,10 $
- 15Mémoire de frais, lorsqu’il est établi en détail à la demande d’une partie aux procédures 0,20 $
(Les postes 14 et 15 ne sont exigibles que lorsqu’il y a eu décision.)
- 16Vacation pour faire remettre le cas d’un prisonnier 1,00 $
- 17Vacation pour rendre une ordonnance de mise en liberté ou recevoir un engagement 1,00 $
Honoraires et allocations qui peuvent être accordés aux agents de la paix
- 18Arrestation d’une personne avec ou sans mandat 1,50 $
- 19Signification de sommation ou d’assignation 0,50 $
- 20Allocation pour signifier une sommation ou assignation ou opérer une arrestation, par mille parcouru, aller et retour 0,10 $
(Lorsqu’il n’est pas fait usage d’un moyen de transport public, on peut accorder des frais raisonnables de transport.)
- 21Allocation lorsque la signification ne peut être faite, sur preuve de diligents efforts pour opérer cette signification, dans chaque sens, par mille 0,10 $
- 22Pour revenir avec un prisonnier, après arrestation, et l’amener devant une cour des poursuites sommaires ou devant un juge de paix à un endroit différent de celui où l’agent de la paix a reçu le mandat d’arrestation, si le voyage ne peut se faire que par une route différente de celle qu’a suivie l’agent de la paix pour opérer l’arrestation, dans chaque sens, par mille 0,10 $
- 23Pour conduire un prévenu en prison, sur renvoi à une autre audience ou aux fins de procès, dans chaque sens, par mille 0,10 $
(Lorsqu’il n’est pas fait usage d’un moyen de transport public, on peut accorder des frais raisonnables de transport. Aucuns frais ne peuvent être réclamés au titre du présent poste à l’égard d’une signification pour laquelle des honoraires sont exigés en vertu du poste 22.)
- 24Vacation auprès d’une cour des poursuites sommaires ou d’un juge de paix lors de procédures sommaires en déclaration de culpabilité, pour chaque jour nécessairement employé 2,00 $
(Il ne peut être exigé, pour un jour quelconque, plus de deux dollars au titre du présent poste, quel que soit le nombre des procédures auxquelles l’agent de la paix a vaqué durant ce jour devant cette cour des poursuites sommaires ou ce juge de paix.)
Honoraires et allocations qui peuvent être accordés aux témoins
- 25Chaque jour de présence au procès 4,00 $
- 26Allocation de déplacement pour assister au procès, dans chaque sens, par mille 0,10 $
Honoraires et allocations qui peuvent être accordés aux interprètes
- 27Chaque demi-journée de présence au procès 2,50 $
- 28Frais véritables de séjour lorsque l’interprète est absent de son lieu de résidence ordinaire, au plus, par jour 10,00 $
- 29Allocation de déplacement pour assister au procès, dans chaque sens, par mille 0,10 $
- L.R. (1985), ch. C-46, ann. à la partie XXVII
- 2019, ch. 25, art. 328
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