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Code criminel

Version de l'article 93 du 2008-05-01 au 2015-06-17 :


Note marginale :Possession dans un lieu non autorisé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :

    • a) soit dans un lieu où cela lui est interdit par l’autorisation ou le permis;

    • b) soit dans un lieu autre que celui où l’autorisation ou le permis l’y autorise;

    • c) soit dans un lieu autre que celui où la Loi sur les armes à feu l’y autorise.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une réplique.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 93
  • 1991, ch. 40, art. 8
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2008, ch. 6, art. 6

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