Note marginale :Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel
825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :
a) l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;
b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,
peut ordonner que l’appel soit rejeté.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 825
- 2019, ch. 25, art. 325
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