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Code criminel

Version de l'article 810.01 du 2003-01-01 au 2009-10-01 :


Note marginale :Crainte de certaines infractions

  •  (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction prévue à l’article 423.1, une infraction d’organisation criminelle ou une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

  • Note marginale :Comparution des parties

    (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Refus de contracter un engagement

    (4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

  • Note marginale :Conditions — armes à feu

    (5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.

  • Note marginale :Remise

    (5.1) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

  • Note marginale :Motifs

    (5.2) Le juge qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (6) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (7) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

  • 1997, ch. 23, art. 19 et 26
  • 2001, ch. 32, art. 46, ch. 41, art. 22 et 133
  • 2002, ch. 13, art. 80

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