Note marginale :Procédure en cas de manquement
771 (1) Lorsqu’une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement a été endossé d’un certificat et a été reçu par le greffier du tribunal :
a) un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement;
b) le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière exigée par le tribunal ou prévue par les règles de pratique, à chaque intéressé et à chaque caution, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles les sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement ne devraient pas être confisquées.
Note marginale :Ordonnance du juge
(2) Si les exigences du paragraphe (1) ont été observées, le juge peut, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance concernant la confiscation des sommes qu’il estime à propos.
Note marginale :Débiteurs de la Couronne à la suite d’un jugement
(3) Lorsqu’un juge ordonne la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement, l’intéressé et ses cautions deviennent, par jugement, débiteurs de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.
Note marginale :Dépôt de l’ordonnance
(3.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit l’intéressé soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.
Note marginale :Transfert du dépôt
(4) Lorsque la personne contre qui est rendue l’ordonnance de confiscation a fait un dépôt, il n’est pas délivré de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 771
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 168
- 1994, ch. 44, art. 78
- 1999, ch. 5, art. 43
- 2019, ch. 25, art. 311
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