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Code criminel

Version de l'article 770 du 2019-12-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Inscription du manquement

  •  (1) Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne visée par une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement ne se conforme pas à l’une de ses conditions, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur la promesse, l’ordonnance ou l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :

    • a) la nature du manquement;

    • b) la raison du manquement, si elle est connue;

    • c) si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;

    • d) les noms et adresses de l’intéressé et des cautions.

  • Note marginale :Transmission au greffier du tribunal

    (2) La promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement sur lequel est inscrit le certificat est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.

  • Note marginale :Le certificat constitue une preuve

    (3) Le certificat inscrit sur la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement constitue la preuve du manquement auquel il se rapporte.

  • Note marginale :Transmission du dépôt

    (4) Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, l’intéressé ou la caution a déposé une somme d’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement, cette somme est envoyée au greffier du tribunal avec la promesse, l’ordonnance ou l’engagement qui a fait l’objet du manquement pour être traitée en conformité avec la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 770
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1997, ch. 18, art. 108
  • 2019, ch. 25, art. 311

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