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Code criminel

Version de l'article 762 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Demande de confiscation d’engagements

  •  (1) Les demandes portant confiscation d’engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    annexe

    annexe L’annexe à la présente partie. (schedule)

    greffier du tribunal

    greffier du tribunal Le fonctionnaire désigné dans la colonne III de l’annexe en ce qui concerne le tribunal indiqué à la colonne II de l’annexe. (clerk of the court)

  • S.R., ch. C-34, art. 696

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