Note marginale :Demande de confiscation d’engagements
762 (1) Les demandes portant confiscation d’engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- annexe
annexe L’annexe à la présente partie. (schedule)
- greffier du tribunal
greffier du tribunal Le fonctionnaire désigné dans la colonne III de l’annexe en ce qui concerne le tribunal indiqué à la colonne II de l’annexe. (clerk of the court)
- S.R., ch. C-34, art. 696
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