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Code criminel

Version de l'article 761 du 2013-02-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Révision

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission des libérations conditionnelles du Canada examine les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée dès l’expiration d’un délai de sept ans à compter du jour où ces personnes ont été mises sous garde et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.

  • Note marginale :Idem

    (2) La Commission des libérations conditionnelles du Canada examine, au moins une fois par an, les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée imposée avant le 15 octobre 1977 afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 761
  • 1992, ch. 20, art. 215
  • 1997, ch. 17, art. 8
  • 2012, ch. 1, art. 160

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