Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 752.1 du 2008-07-02 au 2024-04-01 :


Note marginale :Renvoi pour évaluation

  •  (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d’imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l’alinéa 753.1(2)a) et lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1.

  • Note marginale :Rapport

    (2) La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard trente jours après l’expiration de la période d’évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d’évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition du poursuivant et de l’avocat du délinquant.

  • Note marginale :Prorogation des délais

    (3) Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, proroger d’au plus trente jours le délai de dépôt du rapport.

  • 1997, ch. 17, art. 4
  • 2008, ch. 6, art. 41

Date de modification :