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Code criminel

Version de l'article 745.64 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règles

  •  (1) Le juge en chef compétent de chaque province ou territoire peut établir les règles applicables pour l’application des articles 745.6 à 745.63.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (1.1) Ces règles ne sont pas assujetties à la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Territoires

    (2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d’appel, de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.61(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.

  • 1996, ch. 34, art. 2
  • 1999, ch. 3, art. 53
  • 2002, ch. 7, art. 147(A)
  • 2019, ch. 25, art. 306

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