Code criminel
Note marginale :Personnes âgées de moins de dix-huit ans
745.1 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :
a) de cinq ans de la peine lorsque cette personne avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l’infraction, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus sept ans;
b) de dix ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction;
c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.
- 1995, ch. 22, art. 6 et 21
- 2026, ch. 12, art. 12
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