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Code criminel

Version de l'article 743.5 du 2003-01-01 au 2003-03-31 :


Note marginale :Transfert de compétence

  •  (1) Lorsqu’une personne assujettie à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)j), k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants est ou a été condamnée pour une infraction, la cour de juridiction criminelle peut, sur demande du procureur général ou de son représentant, ordonner que le reste de la peine prononcée en vertu de cette loi soit purgé, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu de la présente loi sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

  • Note marginale :Concurrence ou cumul des peines

    (2) Le reste de la peine à purger conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), relativement à une décision rendue en vertu de l’alinéa 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, doit être purgé concurremment avec la peine résultant de la condamnation visée à ce paragraphe, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, à moins que le tribunal ne prévoie dans l’ordonnance qu’il doit être purgé consécutivement à celle-ci.

  • Note marginale :Peine distincte

    (3) Il demeure entendu que le reste de la peine visé au paragraphe (2) est réputé, pour l’application de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de l’article 743.1 de la présente loi, être une seule peine d’emprisonnement.

  • 1995, ch. 22, art. 6, 19 et 20

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