Note marginale :Amendes infligées aux organisations
735 (1) Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation déclarée coupable d’une infraction est passible, au lieu de toute peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction, d’une amende :
a) dont le montant est fixé par le tribunal, si l’infraction est un acte criminel;
b) maximale de cent mille dollars, si l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(1.1) Le tribunal qui inflige une amende au titre du paragraphe (1) ou d’une autre loi fédérale rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui touche l’amende :
a) le montant;
b) les modalités de paiement;
c) l’échéance de tout paiement;
d) les autres modalités de paiement que le tribunal estime indiquées.
Note marginale :Exécution civile
(2) L’article 734.6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’organisation qui fait défaut de payer l’amende selon les modalités de l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 735
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 23 (4e suppl.), art. 7
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 37
- 2003, ch. 21, art. 20
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