Note marginale :Procédure
734.2 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 :
a) fait donner au délinquant :
(i) une copie de l’ordonnance,
(ii) une explication du contenu des articles 734 à 734.8 et de l’article 736,
(iii) une explication des programmes visés à l’article 736 et des modalités d’admission à ceux-ci,
(iv) une explication des modalités de présentation de la demande de modification des conditions de l’ordonnance prévue à l’article 734.3;
b) prend les mesures voulues pour s’assurer que le délinquant comprend l’ordonnance et les explications qui lui ont été fournies aux termes de l’alinéa a).
- 1995, ch. 22, art. 6
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