Code criminel
Version de l'article 715.24 du 2023-01-14 au 2024-10-30 :
Note marginale :Procédure non expressément visée
715.24 Le tribunal peut permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence lors de toute procédure à l’égard de laquelle la présente loi, à la fois, n’autorise pas expressément le tribunal à permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par ces moyens, ni ne limite ou ne prohibe la comparution par ces moyens.
- 2019, ch. 25, art. 292
- 2022, ch. 17, art. 46
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