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Code criminel

Version de l'article 715.1 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Témoignages

 Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et qui aurait été commise à l’encontre d’un plaignant ou d’un témoin, selon le cas, alors âgé de moins de dix-huit ans, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et le montrant en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est admissible en preuve s’il confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.

  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 16
  • 1997, ch. 16, art. 7

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