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Code criminel

Version de l'article 714.8 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Consentement des parties

 Les articles 714.1 à 714.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • 1999, ch. 18, art. 95
  • 2019, ch. 25, art. 290

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