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Code criminel

Version de l'article 714.2 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Témoin à l’étranger

  •  (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition de la personne qui se trouve à l’étranger faite au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif, au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l’interroger.

  • Note marginale :Préavis

    (2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition et aux parties.

  • 1999, ch. 18, art. 95

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